La perte d’un être cher est difficile et l’administration de sa succession après son décès peut être particulièrement accablante. La baisse des marchés peut ajouter une autre couche de stress financier à l’administration d’une succession pendant cette période déjà chargée d’émotions. Toutefois, certaines stratégies fiscales peuvent aider à contrer une baisse des valeurs marchandes. Cet article met en lumière des allégements fiscaux possibles dans les cas où la valeur des actifs, enregistrés et non enregistrés, a diminué après le décès du titulaire des comptes.
Baisse de la valeur du REER ou du FERR après le décès
Si une personne que vous connaissez décède et qu’elle est le rentier (propriétaire) d’un REER ou d’un FERR (comprend les CRI et les FRV), on considère généralement qu’elle a reçu, immédiatement avant son décès, un montant égal à la juste valeur marchande des biens détenus dans son REER ou son FERR au moment du décès. Ce montant, ainsi que tous les autres montants qu’elle a reçus du REER ou du FERR au cours de la même année, doit être déclaré dans sa déclaration de revenus finale pour l’année de décès. Il existe une exception à cette règle, soit lorsque le compte enregistré est transféré à l’époux, au conjoint de fait ou à un enfant financièrement à la charge du rentier. Pour le reste du présent article, nous supposerons que le compte n’est transféré à aucune de ces personnes.
Qu’arrive-t-il lorsque la valeur marchande du REER ou du FERR diminue après le décès, au moment de la distribution finale?
Comme vous le savez peut-être, il n’est pas rare qu’il y ait un délai entre le décès et la distribution des biens de la personne décédée à ses bénéficiaires. Si un tel délai survient, le REER ou le FERR peut avoir connu une augmentation ou une diminution de sa valeur marchande (par rapport à sa valeur à la date du décès) au moment de sa distribution. Si la valeur a ainsi diminué, deux recours différents s’appliquent selon le moment de la distribution. Si la distribution finale du REER ou du FERR est effectuée au cours de l’année du décès, la baisse de valeur peut être déduite du revenu du REER ou du FERR déclaré dans la déclaration finale du défunt. Si la distribution est effectuée dans l’année suivant l’année du décès, en tant que représentant personnel du défunt, vous pouvez demander que le montant de la baisse soit déduit rétrospectivement du revenu déclaré dans la déclaration finale du défunt au moyen d’une réévaluation en produisant une Demande de redressement d’une T1 pour la déduction.
Dans l’un ou l’autre cas, l’administrateur du REER ou du FERR produira le formulaire RC249, Perte de valeur d’un REER non échu ou d’un FERR et perte ou augmentation de valeur d’un RPAC après le décès, qui doit être joint à la déclaration finale ou à la Demande de redressement d’une T1, pour appuyer la déduction demandée. Ce formulaire indique la valeur du compte enregistré à la date de décès du défunt ainsi que les montants distribués à partir du compte enregistré après le décès.
En général, cette déduction ne sera pas possible si le compte enregistré était constitué de placements non admissibles au décès de la personne ou si la distribution finale est effectuée après la fin de l’année qui suit celle du décès. Toutefois, l’ARC a le pouvoir de lever cette condition selon les circonstances.
Baisse de la valeur d’actifs non enregistrés après le décès
Lorsqu’une personne décède, on considère généralement qu’elle s’est départie de ses biens (immobilisations) immédiatement avant son décès. Cette disposition réputée entraîne généralement un gain ou une perte en capital, qui doit être déclaré dans la déclaration finale du défunt. Pour les actifs non enregistrés comme les placements personnels (actions, fonds communs de placement, propriétés de loisirs, etc.), le gain ou la perte en capital est généralement fondé sur la différence entre la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment du décès et le prix de base rajusté (PBR). Le PBR comprend non seulement le montant initial payé pour l’actif, mais aussi les améliorations apportées aux immobilisations et tout autre redressement requis par la Loi de l’impôt sur le revenu. Les exceptions à cette règle générale de disposition réputée à la JVM comprennent les transferts en franchise d’impôt au conjoint et les transferts en franchise d’impôt de biens agricoles ou de pêche admissibles à un enfant. Nous nous concentrerons sur l’augmentation et la diminution après le décès des actifs non enregistrés d’une personne en vertu de la règle générale (c’est-à-dire sans disposition spéciale relative aux transferts en franchise d’impôt) et sur certains allégements fiscaux offerts.
Acquisition d’immobilisations par succession
Après le décès d’une personne, sa succession est réputée avoir acquis ses immobilisations à leur JVM au moment du décès. Cela signifie que la succession de la personne décédée a acquis ces immobilisations à un PBR « réinitialisé » égal à la JVM de ces biens au moment du décès. Comme ces actifs sont présumés détenus par la succession immédiatement après la date du décès, il n’est pas rare que la valeur de ces actifs ait augmenté ou diminué au moment du règlement de la succession. Lorsque le bien est transféré en nature de la succession à un bénéficiaire, il est généralement transféré au PBR de la succession. La succession ne déclenchera ni gain ni perte en capital en vertu d’un tel transfert en nature. Dans les cas où la succession dispose du bien sur le coup, plutôt que de le transférer à un bénéficiaire au prix coûtant, elle peut réaliser un gain ou une perte en capital. Dans les cas où la valeur d’un bien a augmenté après la date du décès et que la succession s’en départit, la succession réalisera un gain en capital fondé sur la différence entre le prix de vente (c’est-à-dire la JVM) et le PBR de l’actif. En tant que représentant personnel du défunt, vous pouvez alors décider si le gain doit être imposé à même la succession ou s’il doit être distribué à un ou plusieurs bénéficiaires de la succession pour être imposé à leur nom.
Une fiducie peut-elle attribuer des pertes en capital à un bénéficiaire?
Bien qu’une fiducie (y compris la succession d’une personne décédée) puisse attribuer des gains en capital à un bénéficiaire, elle n’est pas autorisée à lui attribuer des pertes en capital. Ainsi, dans les cas où la valeur d’un actif a diminué après la date du décès et que la succession dispose de cet actif, la perte en capital doit généralement être conservée par la succession. Cette perte en capital peut être utilisée par la succession pour compenser les gains en capital réalisés au cours de l’année où la perte a été subie ou reportée pour compenser les gains en capital réalisés par la succession au cours d’une année ultérieure. Toutefois, s’il est prévu que la succession cesse d’exister sous peu ou si elle ne dispose pas d’autres biens lui permettant de générer un gain en capital, cela peut entraîner la perte de toute perte en capital inutilisée au moment de la liquidation de la succession.
La Loi de l’impôt sur le revenu offre-t-elle un allégement?
Dans les cas où la succession a subi des pertes en capital pour lesquelles elle n’a aucun gain en capital à compenser, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des dispositions d’allégement au paragraphe 164(6). Ces dispositions permettent au représentant personnel du défunt de choisir de déclarer la totalité ou une partie de ces pertes à titre de pertes du défunt dans sa déclaration finale, si ces pertes sont subies au plus tard au premier anniversaire de la date du décès. C’est ce qu’on appelle communément le « report rétrospectif de pertes en vertu du paragraphe 164(6) ». Essentiellement, si la succession dispose d’immobilisations au cours de sa première année d’imposition et subit des pertes en capital nettes (c’est-à-dire des pertes en capital supérieures aux gains en capital), elle peut choisir de reporter rétrospectivement ces pertes en capital dans la déclaration finale du défunt afin de compenser des gains en capital qui y sont déclarés.
Un report semblable est également offert pour les pertes finales sur les biens amortissables. Une perte finale se produit lorsque les biens d’une catégorie de biens amortissables donnée sont vendus à un montant inférieur au solde de la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie. Lorsque tous les biens amortissables d’une catégorie font l’objet d’une aliénation au cours de la première année d’imposition de la succession et que cette aliénation entraîne une perte finale, la succession peut choisir de reporter rétrospectivement cette perte dans la déclaration finale du défunt.
Il est difficile de composer avec la mort d’un être cher, même sans tenir compte des obligations nécessaires au règlement de sa succession. La capacité de réduire l’obligation fiscale de l’être cher en déduisant les pertes de son REER ou de son FERR après le décès ou en reportant les pertes de la succession peut alléger grandement les contraintes financières qui accompagnent le règlement d’une succession, plus particulièrement dans le contexte économique actuel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller IG.