Projet de loi C-208 – la nouvelle loi assouplit les règles fiscales limitant la vente aux enfants de petites entreprises ou de sociétés agricoles ou de pêche

L’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) est un des principaux avantages offerts aux propriétaires de petite entreprise ou de société agricole ou de pêche en matière de planification fiscale. En 2021, l’ECGC permet d’exonérer jusqu’à 892 218 $ de gain en capital réalisé à la vente d’actions admissibles d’une petite entreprise, et jusqu’à 1 000 000 dollars dans le cas d’une société agricole ou de pêche familiale. Jusqu’à récemment, la législation existante rendait difficile pour les enfants d’acheter à leurs parents les actions d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale par l’intermédiaire d’une société lorsque les parents comptaient se prévaloir de l’ECGC à la vente de ces actions. Un projet de loi d’intérêt privé proposant de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour assouplir les restrictions à cet égard a été déposé l’an dernier au Parlement. Les projets de loi d’intérêt privé des députés aboutissent rarement. Néanmoins, le projet de loi C-208 a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, ce qui en a fait une loi (voir cependant la mise en garde, plus bas).

Avant les modifications proposées dans la loi C-208, l’acquisition par un enfant des actions de ses parents par l’intermédiaire d’une société avait notamment pour effet, en pratique, de priver ces derniers de la possibilité de se prévaloir de leur ECGC. Cette restriction était considérée comme injuste, car la quasi-totalité des ventes d’entreprise entre des personnes non liées s’effectuent par l’intermédiaire d’une société acheteuse. L’utilisation d’une société pour faciliter l’acquisition d’une entreprise réduit grandement les coûts financiers pour l’acheteur, car le paiement se fait au moyen de fonds de l’entreprise après impôt, ce qui permet d’éviter ou de reporter la partie personnelle de l’impôt.

Pour permettre à ses parents de se prévaloir de l’ECGC, l’enfant était obligé d’acquérir les actions en son nom personnel, ce qui augmentait le coût d’acquisition après impôt. Avant la réforme, si un enfant achetait les actions au moyen d’une société, et si l’ECGC avait déjà été invoquée pour mettre à l’abri de l’impôt un gain passé ou présent sur des actions, la partie du gain ainsi mise à l’abri de l’impôt était imposée, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en tant que dividende imposable.

Les modifications visent à assurer un traitement égal et à atténuer le problème en permettant de vendre ses actions à des acheteurs avec qui il existe un lien de dépendance (notamment, d’un parent à un enfant) en réalisant un gain en capital et en bénéficiant de la possibilité de se prévaloir de l’exonération des gains en capital pour diminuer l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le projet de loi C-208 prévoit aussi que les frères et sœurs sont considérés comme des personnes ayant entre elles un lien de dépendance en ce qui concerne certaines opérations. La modification a pour but de faciliter la scission de sociétés appartenant à des frères et sœurs, en leur permettant de bénéficier d’une imposition différée.

 

Mise en garde

Le 19 juillet 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a déclaré que le projet de loi C-208 émanant d’un député, qui a la sanction royale le 29 juin 2021, était à présent en vigueur et avait force de loi. Elle a toutefois aussi confirmé l’intention du gouvernement de présenter des modifications à la nouvelle loi pour veiller à ce qu’elle facilite les véritables transferts d’actions intergénérationnels, mais ferme la porte aux échappatoires fiscales non prévues que le projet de loi pourrait avoir rendues possibles (p. ex. le dépouillement de surplus). Les modifications viseraient notamment :

  • l’obligation de transférer à l’enfant ou au petit-enfant à la fois le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l’entreprise, et le niveau de propriété de la société que le parent serait autorisé à conserver durant une durée raisonnable après le transfert;
  • les obligations et le calendrier imposés au parent pour transférer à la génération suivante sa participation aux affaires de l’entreprise, ainsi que le niveau de participation aux affaires qui passerait à cette génération après le transfert.

Les modifications législatives proposées seront soumises à consultation, et leur libellé final sera introduit dans un projet de loi qui deviendra applicable soit le 1er novembre 2021, soit à la date de publication du projet de loi final, selon la dernière de ces dates.