Propriété conjointe avec vos enfants adultes

Le partage de la propriété d’un bien avec un enfant adulte est susceptible d’avoir des conséquences fiscales et juridiques imprévues.*

* Ce document ne s’applique pas aux résidents du Québec.

Si vous vivez ailleurs qu’au Québec et envisagez d’ajouter de votre vivant un enfant à titre de copropriétaire d’un bien, soyez prudent. Il existe deux formes de copropriété. Vous devrez préciser celle que vous choisissez et être très clair quant au moment où votre enfant recevra la propriété en common law et la propriété bénéficiaire du bien. Si vous n’y prenez pas garde, la situation pourrait entraîner une charge fiscale, des complications successorales et des conflits familiaux.

En raison de son importance dans le domaine de la planification financière, le présent article porte plus particulièrement sur l’une des deux formes de copropriété, la tenance conjointe avec droit de survie.

Présomption de fiducie par déduction

En 2007, la Cour suprême du Canada a statué que, lorsqu’un parent ajoute à titre gratuit un enfant adulte comme tenant conjoint d’un actif, il sera présumé qu’il n’avait pas l’intention d’établir une vraie tenance conjointe, que l’enfant détient un intérêt dans le cadre d’une fiducie par déduction pour le compte du parent et de la succession de celui-ci, et que l’enfant ne reçoit pas un intérêt bénéficiaire dans l’actif, mais seulement un intérêt en droit. Si cette présomption est fondée :

  • Il n’y a aucun changement de la propriété bénéficiaire lorsque le parent ajoute un enfant adulte, de sorte qu’aucun gain ni perte en capital n’est réalisé.
  • De son vivant, le parent doit déclarer tous les revenus et gains en capital futurs provenant de la propriété.
  • Du vivant du parent, l’enfant ne jouira d’aucun droit à l’égard de l’actif.
  • Si le parent décède en premier :
    • Tous les gains en capital courus sont réalisés et doivent être inclus dans la déclaration de revenus de l’année du décès du père ou de la mère.
    • L’actif sera considéré comme faisant partie de la succession du défunt.
    • L’enfant doit transférer l’actif à l’exécuteur du parent, qui le distribuera conformément aux dispositions du testament, c.-à-d. que l’enfant ne sera pas nécessairement le seul à hériter de l’actif.
    • Si l’exécuteur est tenu de demander l’homologation et qu’il doit à cette fin fournir la liste de tous les biens de la succession, il devra inclure la valeur de l’actif détenu conjointement. Il se pourrait donc que des frais d’homologation soient exigés à l’égard de l’actif.

Réfutation de la présomption de fiducie par déduction

La présomption de fiducie par déduction peut être réfutée au moyen d’une preuve de l’intention du parent de faire don de l’intérêt à l’enfant. (Le libellé d’une demande de compte conjoint auprès d’une institution financière est généralement insuffisant.) Si une preuve de don est produite :

  • Il y a un changement dans la propriété bénéficiaire lorsque le parent ajoute l’enfant adulte, ce qui peut entraîner une disposition partielle de l’actif. Si le placement a généré un gain en capital non réalisé, une partie de ce gain devra être déclaré au moment de l’ajout du propriétaire conjoint, et le père ou la mère pourrait devoir payer de l’impôt sur le gain.
  • Du vivant du parent, le parent et l’enfant doivent déclarer une part égale des revenus et des gains en capital futurs de l’actif.
  • Du vivant du parent, l’enfant sera copropriétaire de l’actif, ce qui signifie que son intérêt dans l’actif pourrait faire l’objet de réclamations de la part de ses créanciers (y compris de son conjoint).
  • Si le parent décède en premier :
    • a. Les gains en capital courus sur la partie du bien appartenant au père ou à la mère seraient réalisés et devraient être déclarés dans la déclaration de revenus de l’année du décès du père ou de la mère.
    • b. L’actif ne sera pas considéré comme faisant partie de la succession du défunt.
    • c. L’enfant héritera de l’actif en vertu du droit de survie, franc et quitte de toute réclamation faite par les autres bénéficiaires de la succession.
    • d. Les frais d’homologation ne s’appliqueront pas à l’actif.

Quel est le résultat souhaité, l’application de fiducie par déduction ou celle d’une vraie tenance conjointe?

Si vous détenez un actif en tenance conjointe avec un enfant adulte, quel résultat souhaitez-vous? Voulez-vous que l’enfant partage l’actif avec les autres bénéficiaires que vous avez désignés dans votre testament, comme vos autres enfants, les membres de votre famille, des amis ou vos organismes de bienfaisance favoris? Ou souhaitez-vous que l’enfant hérite de l’actif franc et quitte de toutes dettes au décès, sans qu’il ait à le partager avec les autres bénéficiaires de la succession? En l’absence d’un contrat ou d’une convention de fiducie clairs, il se peut que l’enfant et les autres bénéficiaires de la succession passent leur temps à se disputer au sujet de vos intentions et dépensent beaucoup d’argent par le fait même, et qu’il reste peu d’actif au bout du compte.

Songez à consulter un avocat pour qu’il rédige un contrat dans lequel seront précisées clairement vos intentions et vos attentes et celles de l’enfant. On peut espérer que le contrat permettra d’éviter les conflits au décès et que vos dernières volontés seront respectées.

Pour en savoir plus sur les avantages et les conséquences fiscales et juridiques indésirables de la propriété conjointe, communiquez avec votre conseiller IG.

* Ce document ne s’applique pas aux résidents du Québec.

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